LG2. Duc Jean V, 1442, Règlement d'apanage entre ses fils François et Pierre
Identification du texte
Ce texte, tiré des Archives de Bretagne, tome VIII, Lettres et mandement de Jean V (1441-1442), Nantes, 1895, pages 39-40, est disponible sur Gallica. :
*https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73681m/f48.item
Texte original
« A Redon, 1442, 16 février.
Jehan... A touz... salut.
Savoir faisons que sur l'altercacion qui peust estre
entre nos très chiers et très amez enffans François nostre aizné
fils, et beau fils Pierre, sur la succession de nostre très chier et
très amé frère Artur, conte de Richemont, seigneur de Partenay et
connestable de France, qui de pieça a adopté nostred. beau fils
Pierre et fait son heritier, au desir des lettres sur ce faictes,
recours à icelles, Nous avons appointé, en présence et du
consentement de nozd. enffans, quant ad ce par nous suffisanment
auttorizez, appointons et ordonnons par ces presentes que, le cas
avenu de lad. succession de nostred. beau frère à nostred. beau
fils Pierre, il demourra d'icelle succession à nostred. aizné fils
et ses hoirs, oultre les troys mill livres declerées par les lettres
de l'apointement de l'apanage de nostred. beau fils Pierre, et que
par led. appointement oud. cas de lad. succession devroit retourner à
nostred. aizné fils, deux mill l. de rente que prant nostred. beau
frère sur la conté de Nantes, et les terres, chastellenie et
seigneuries de la Benaste, pour lesquelles et en attendant le decebs
de la doairiere, avons baillé à nostred. beau frère la terre et
seigneurie de Bourneuff en Raix, sellon les lettres de ce faictes ;
lesquelles terres et seigneuries et celles de Bourneuff demouront à
nostred. aizné filz comme dessur, avecques et les chasteau et
chastellenie, terres et seigneurie du Gavre, sauff que d'icelx
chastel et chastellenie, terres et seigneurie du Gavre joira nostred.
beau fils Pierre, sa vie durant. Et en cas que n'aroit hoir masle,
retournera lad. seigneurie à nostred. fils aisné ; et s'il
avoit hoir masle, pourra nostred. aizné fils et son heritier avoir
et recouvrer lesd. chastel et chastellenie, terres et seigneurie du
Gavre, baillant aud. heritier ouit mill escuz d'or, de poais de
franc, une fois poiez, qu'il sera tenu poier avant la possession
d'icelx chastel et seigneurie povair avoir ne recouvrer ; et
partant joira nostred. filz Pierre du parssur de la subcession de
nostred. frère, sond. deceix escheu, sellon la teneur de ses
lettres, reservé en tous endrois à nous et à nostred. aizné filz
noz droiz de souveraintez et noblesses, et sens deroger en autres
choses ès lettres et appointemens faiz avant ces heures sur lesd.
choses, mais icelles en toutes autres choses demouront en leur vertu.
En tesmoign de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main ;
et aussi y ont nosd. enffans mis et aposez leurs signes manueulx et
seaulx en approuvant leurd. consentement, et s'entre sont promis sur
bonne foy ainsi tenir et acomplir les choses dessurd. sans jamais
aller à l'encontre.
Par le duc – Françzois – Par le duc, de son commandement, du
consentement de mondit sgr le conte et de Mgr Pierre, presens :
Mgr Gilles, l'evesque de St Brieuc, le président, Jehan Labbé,
Pierres Ivete, Simon Delhoye et autres. - Cador. - Par Mgr le conte,
de son commandement et de son consentement, presens les dessusdits -
Bachelier. »
Problèmes de traduction (en italique dans le texte)
de pieça :
appointer :
l. : abréviation pour « livres ».
dessur :
poais (de poais de franc) :
parssur :
TRADUCTION
A Redon, le 16 février 1442.
Jean (duc de Bretagne, etc.) à tous (ceux qui liront le présent texte), salut.
Nous faisons savoir qu'en ce qui concerne le conflit qui (pourrait) avoir lieu entre nos très chers et très aimés enfants, François, notre fils aîné, et Pierre (notre) beau fils, à propos de la succession de notre très cher et très aimé frère Arthur, comte de Richemont, seigneur de Parthenay et connétable de France, qui depuis longtemps a adopté notredit beau fils Pierre et fait de lui son héritier, selon la volonté (exprimée) par les lettres qu'il a rédigées sur ce sujet, recours à celles-ci, Nous avons appointé, en présence et avec le consentement de nosdits enfants, en ces matières suffisamment autorisés par nous, appointons et ordonnons par le présent texte que, lorsque sera venu l'échéance de ladite succession de notredit beau frère à notredit beau fils Pierre, il demeurera de cette succession à notredit fils aîné et à ses héritiers, outre les trois mille livres déclarées par les lettres de l'appointement de l'apanage de notredit beau fils Pierre, [et que par ledit appointement à ladite échéance de ladite succession] il devrait retourner à notredit fils aîné, deux mille livres de rente que perçoit notredit beau frère [Arthur] sur le comté de Nantes, et les terres, châtellenie et seigneuries de la Bénate, pour lesquelles en attendant le décès de la douairière, nous avons baillé à notredit beau frère [Arthur] la terre et seigneurie de Bourgneuf en Retz, conformément aux lettres faites à ce sujet ; lesquelles terres et seigneuries et celles de Bourgneuf demeureront à notredit fils aîné comme dessur, avec les château et châtellenie, terres et seigneurie du Gâvre, sauf que de ces château et châtellenie, terres et seigneurie du Gâvre jouira notredit beau fils Pierre sa vie durant. Et au cas où il n'aurait pas d'héritier mâle, ladite seigneurie retournera à notredit fils aîné ; et s'il avait un héritier mâle, notredit fils aîné et son héritier pourra avoir et recouvrer lesdits château et châtellenie, terres et seigneuries du Gâvre, (à condition de) bailler audit héritier huit mille écus d'or, de poais de franc, payés (en) une (seule) fois, qu'il sera tenu de payer avant de pouvoir avoir la possession de ces château et seigneurie et (de pouvoir) les recouvrer ; et dans ces conditions notredit fils Pierre jouira du parssur de ladite succession de notredit frère, une fois échu son décès, conformément à la teneur de ses lettres, étant réservés en tous lieux à nous et à notredit fils aîné nos droits de souveraineté et de noblesse, et sans déroger autrement aux lettres et appointements faits avant ce jour sur lesdites choses, mais celles-ci en toutes autres choses demeureront en leur vertu. En témoignage, nous avons signé les présentes de notre (propre) main ; et nosdits enfants y ont aussi mis et apposé leurs signatures et leurs sceaux (afin de) prouver leur consentement, et ils se sont promis mutuellement de bonne foi de tenir et accomplir les choses ci-dessus dites et de ne jamais aller à leur encontre.
Par le duc – François – Par le duc, de son commandement, avec le consentement de mondit seigneur le comte et de Monseigneur Pierre, présents : Monseigneur Gilles, l'évêque de Saint-Brieuc, le président, Jean Labbé, Pierre Ivete, Simon Delhoye et d'autres. – Cador – Par Monseigneur le comte, de son commandement et avec son consentement, présents les susmentionnés – Bachelier. »
NOTES
Personnes citées dans le texte
Jean V (1389-1442) règne de 1399 à sa mort en août 1442.
Son fils François (1414-1450) règne de 1442 à sa mort en 1450 (François I°).
Son fils cadet Pierre (1418-1457) règne de 1450 à sa mort en 1457 (Pierre II).
Arthur : il s'agit du frère (1393-1458) de Jean V, qui règne de 1457 à 1458 (Arthur III). Le comté de Richemont (Richmond) se trouve en Angleterre. Arthur, prisonnier en Angleterre de 1415 (bataille d'Azincourt) à 1422, devient connétable de France en 1425.
Monseigneur le comte : il s'agit sans doute d'Arthur (comte de Richemont).
la douairière : il s'agit peut-être de la mère de Jean V et d'Arthur, Jeanne de Navarre (1370-1437), épouse de Jean IV (1339-1399). Elle a vécu en Angleterre de 1403 à sa mort, ayant épousé en secondes noces le roi Henri IV (mort en 1413), subissant une période d'assignation à résidence pour des accusations de sorcellerie sous le règne d'Henri V (son beau-fils). En revanche, la douairière n'est probablement pas l'épouse de Jean V, Jeanne de France (fille de Charles VI), morte en 1433, puisqu'elle est morte avant lui.
Personnes citées dans la souscription (signataires-témoins)
Monseigneur Gilles : il s'agit du troisième fils de Jean V, Gilles de Bretagne (1420-1450), qui sera emprisonné en 1446 pour suspicion de trahison et assassiné en prison peu avant la mort de François.
l'évêque de Saint-Brieuc : Jean Prigent (mort en 1472).
Jean Labbé : chevalier breton, écuyer de Jean V ; c'est lui qui procède à l'arrestation de Gilles de Rais en 1440.
Cador : Robert Cador, procureur du chapitre de la cathédrale de Tréguier (où Jean V sera inhumé).
le président, Pierre Ivete, Simon Delhoye, Bachelier : ?
Lieux cités
comté de Nantes (dans l'original : la conté de Nantes, le genre féminin étant parfois utilisé autrefois, comme dans le cas de la comté de Bourgogne, par la suite et aujourd'hui encore appelée Franche-Comté). Le comté de Nantes fait partie du domaine ducal depuis le début du XIII° siècle (sans doute depuis le passage de la couronne d'Arthur I° à Alix de Thouars).
seigneurie de la Bénate (original : la Benaste). Ce lieudit, ancienne commune aujourd'hui incluse dans celle de Corcoué-sur-Logne (1971), auparavant dans celle de Saint-Jean-de-Corcoué (1830), était le siège d'une châtellenie incluant une trentaine de paroisses du Pays de Retz.
seigneurie de Bourgneuf en Retz (original : Bourneuff en Raix). Important centre salicole au Moyen Âge.
seigneurie du Gâvre (original : Gavre). Le texte utilise une formule stéréotypée : château et châtellenie, terres et seigneurie du Gâvre.
seigneurie de Parthenay (original : Partenay). Il semble que la seigneurie de Parthenay ait été confisquée en 1414 par (????) le dauphin Louis de Guyenne (1397-1415) et attribuée à Arthur, à charge pour lui de conquérir la place. Ce n'est qu'après sa captivité en Angleterre et sa nomination comme connétable qu'il s'empare effectivement de Parthenay (d'ailleurs dans une période de demie disgrâce).
comté de Richemont. Il s'agit d'un grand fief situé en Angleterre autour de la ville et du château de Richmond (Yorkshire du Nord), appelé en réalité « honneur de Richemont » (honour of Richmond), fief créé peu après la conquête de l'Angleterre (1066) par Guillaume de Normandie et attribué au Breton Alain le Roux. Le titre de « comte » était utilisé en France, mais ce n'était pas le cas en Angleterre, le mot honour étant équivalent à fief (sans titre attaché). En l'occurrence, il semble qu'Arthur portait le titre de comte sans détenir l'honneur (point à approfondir).
Termes juridiques
apanage : part d'héritage féodal (à la fois un territoire et des pouvoirs sur les habitants) attribué antérieurement à sa mort par le roi ou par un prince féodal à un fils cadet, au détriment du droit d'aînesse. En général, l'apanage est considéré comme un fief, notamment en ce qui concerne la succession. Dans le cas présent, il semble qu'il ait existé une charte de l'apanage attribué à Pierre de Bretagne (lettres de l'appointement de l'apanage). Dans le cas célèbre du duché de Bourgogne attribué par Jean le Bon à Philippe le Hardi, le transfert aurait été régi par un autre statut que celui de l'apanage classique.
douairière : veuve titulaire d'un douaire, c'est-à-dire un revenu viager ou des biens productifs de revenus attribués à titre viager par l'époux à sa future veuve, le cas échéant.
dessur : ???
parssur : ???
droits de souverainetés et de noblesses : les droits de souveraineté sont les droits détenus par le duc de Bretagne vis-à-vis de ses vassaux (ici : Pierre, futur vassal de François) en tant qu'il est non seulement leur seigneur, mais qu'il est, en Bretagne, prince souverain ; les droits de noblesse : ???
Aspect diplomatique du texte
(à venir)
ETUDE
Généralités
Daté du 16 février 1442, ce règlement d'apanage intervient peu avant la mort de Jean V (29 août 1442), à 53 ans. Le duc envisage à la fois le décès de son frère Arthur et son propre décès (antérieurement à celui d'Arthur), qui entraînera l'avènement comme duc de son fils aîné François. Il explicite les conséquences des ces deux décès pour ses deux premiers fils, en raison du lien particulier établi entre Arthur et Pierre, son deuxième fils.
Ce règlement a en effet pour origine le fait qu'Arthur de Bretagne a adopté (?) et donc désigné comme héritier, à une date non précisée (de pieça), Pierre de Bretagne. Il précise ce qui doit se passer entre Pierre et François lorsque la succession d'Arthur viendra à échéance. En l'occurrence, cela ne s'est jamais produit, puisque Arthur a survécu à ses neveux fils de Jean V, y compris le troisième, Gilles de Bretagne.
Le texte mentionne une autre personne, la douairière, qui est probablement la mère de Jean V et d'Arthur, Jeanne de Navarre, morte en 1437. Ce n'est pas parfaitement clair, le document n'entrant pas dans tous les détails, dont certains, par exemple l'identité de la douairière, sont évidemment connus des parties prenantes et n'ont pas besoin d'être expliqués. On peut supposer que Jeanne de Navarre disposait d'un douaire en tant qu'ex-duchesse de Bretagne à partir de la mort de son époux Jean IV en 1399, douaire maintenu malgré sa destinée ultérieure de reine d'Angleterre, puis d'ex-reine d'Angleterre.
Dispositions concernant la succession d'Arthur de Bretagne
Jean V énonce de façon assez précise ce que Pierre devra rendre à François (devenu duc de Bretagne) à l'échéance de la succession d'Arthur :
trois mille livres déclarées par les lettres de l'appointement de l'apanage de Pierre
(Jean V a constitué un apanage pour Pierre, à une date non précisée ; problème : à quoi correspondent ces 3000 livres et dans quels cas Pierre doit-il les verser ?)
deux mille livres de rente que perçoit notre frère [Arthur] sur le comté de Nantes
(il s'agit d'une rente viagère attribuée à Arthur à une date non précisée)
les terres, châtellenie et seigneuries de la Bénate pour lesquelles en attendant le décès de la douairière, nous avons baillé à notre frère [Arthur] la terre et seigneurie de Bourgneuf en Retz, lesquelles terres et seigneuries demeureront à notre fils aîné comme dessur
(si la douairière est Jeanne de Navarre, à une date antérieure à sa mort en 1437, Jean V a attribué par anticipation et à titre viager à Arthur la seigneurie de la Bénate, partie du douaire (toujours une possession viagère) de Jeanne ; en attendant la mort de celle-ci, il lui a attribué la seigneurie de Bourgneuf en Retz ; en fin de compte, depuis la mort de Jeanne, Arthur détient ces deux seigneuries, qui devront être restituées à François comme faisant partie du domaine ducal)
les château et châtellenie, terres et seigneurie du Gâvre,
(la seigneurie du Gâvre fait donc partie en 1442 des possessions viagères d'Arthur, depuis une date non précisée, à rendre à François, sous les réserves suivantes)
mais de ces château et châtellenie, terres et seigneurie du Gâvre jouira notre fils Pierre sa vie durant
(Jean V attribue la seigneurie du Gâvre à Pierre à titre viager à partir de la mort d'Arthur, avec une clause concernant la succession de Pierre)
au cas où il n'aurait pas d'héritier mâle, cette seigneurie retournera à notre fils aîné ;
au cas où il aurait un héritier mâle, notre fils aîné et (ou ?) son héritier pourra recouvrer les château et châtellenie, terres et seigneuries du Gâvre (à condition de) bailler à l'héritier huit mille écus d'or, qu'il sera tenu de payer avant de pouvoir avoir la possession de ces château et seigneurie
(la seigneurie devra être restituée en l'absence d'héritier mâle de Pierre ; s'il y en a un, il conservera la seigneurie, à moins que lui soit versée une compensation de 8000 écus d'or).
Etude des dispositions concernant Le Gâvre
8000 écus d'or : le duc se réfère peut-être aux écus d'or frappés par Charles VII, d'un poids de 3,5 g environ. Les écus d'or antérieurs (Louis IX, Philippe VI, Charles VI) sont d'un poids supérieur. Il existe aussi des frappes ducales en or, mais en ce qui concerne les écus, elles sont postérieures au règne de Jean V : notamment celle de François I° (3,2 g).
Page créée le 20 août 2025
Mise à jour le 8 novembre 2025
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